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TRIBUNAL CANTONAL AM 22/25 ZE25.031501 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 8 juillet 2025 __________________ Composition : M. TINGUELY, juge instructeur Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : C.________, à Q***, recourant, et A.________ SA, à R***, intimée. _______________ Art. 1 al. 3, 55 al. 2 et 3 et 56 PA 413
- 2 - Considérant en fait et en droit : que C.________ (ci-après l’assuré ou le recourant) est employé, en tant que responsable d’entité, de l’entreprise D.________ SA depuis le 1er mai 2023 et qu’à ce titre il est assuré pour la perte de gain maladie auprès d’A.________ SA (ci-après l’intimée), qu’il s’est trouvé en incapacité totale de travail dès le 27 mai 2024, justifiée en premier lieu par un état d’épuisement massif, physique et psychique, avec un état anxieux et dépressif secondaire et une hypertension artérielle, qu’après avoir soumis l’assuré à une expertise psychiatrique, l’intimée a, par décision du 6 mai 2025, annoncé qu’elle mettrait fin au versement des indemnités journalières au 31 juillet 2025 au plus tard, dans la mesure où l’assuré avait retrouvé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, conformément aux conclusions de l’expertise, que l’assuré a formé opposition contre cette décision le 9 mai 2025, que, par décision sur opposition du 12 juin 2025, l’intimée a rejeté l’opposition, maintenu la décision du 6 mai 2025 et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, que C.________ a recouru, par acte du 2 juillet 2025, contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant au maintien du versement des indemnités journalière maladie en raison de la perte de gain au-delà du 31 juillet 2025 sur la base du contrat d’assurance, que ce faisant, le recourant a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours;
- 3 - que, conformément à l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10), la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est applicable à l’assurance-maladie, sous réserve de dérogation expresse, qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021), que selon l’art. 55 al. 2 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut toutefois restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (art. 55 al. 3 PA), que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut également prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés (art. 56 PA), qu’en l’espèce, la décision sur opposition litigieuse est une décision négative par laquelle l’intimée a nié le droit à des prestations à caractère temporaire pour la période postérieure au 31 juillet 2025 (sur le caractère temporaire des indemnités journalières et la prise en charge du traitement : TF 8C_339/2009 du 9 juillet 2009 consid. 2.2; JEAN MÉTRAL, in ANNE-SYLVIE DUPONT/MARGIT MOSER-SZELESS [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, n. 64 ad art. 56 LPGA),
- 4 - que par définition, le recours contre une décision négative ne peut pas avoir d’effet suspensif (ATF 123 V 39 consid. 3), de sorte que la demande doit être rejetée pour autant qu’elle ne soit pas d’emblée sans objet, qu’au demeurant, la demande du recourant, interprétée comme une requête de mesure provisionnelle, devrait être rejetée sur la base d’une pesée des intérêts en présence et sur la base d’un examen sommaire du dossier (ATF 117 V 185 consid. 2b; JEAN MÉTRAL, op. cit., n. 66 ad art. 56 LPGA), qu’en effet, les chances de l’emporter de l’une ou l’autre des parties ne sont pas d’emblée évidentes et que l’intérêt de l’assurance à ne pas verser des prestations dont elle pourrait avoir de grandes difficultés à obtenir la restitution par la suite, en cas de rejet du recours, l’emporte sur celui de l’assuré à la poursuite du versement des prestations pendant la durée du procès (ATF 119 V 503 consid. 3 et 4), que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond, que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]). Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La demande de restitution de l’effet suspensif au recours est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur : Le greffier :
- 5 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à :
- C.________,
- A.________ SA,
- Office fédéral de la santé publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). Le greffier :